Les contribuables ayant cédé des actions ou parts sociales entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, et les ayant détenues depuis plus de 8 ans, pouvaient demander un report d’imposition optionnel sur la plus-value réalisée. Ce mécanisme, défini par l’article 150-0 D bis du Code général des impôts (dans sa version en vigueur avant 2014), exigeait un réinvestissement significatif des fonds dans une activité économique dans un délai de 36 mois.
Les seuils de réinvestissement étaient :
- 80 % de la plus-value nette pour les cessions jusqu’au 31 décembre 2012 ;
- 50 % pour celles réalisées en 2013.
Ce réinvestissement devait être orienté vers des sociétés exerçant des activités économiques, comme des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles, à l’exclusion de celles dédiées à la gestion de leur propre patrimoine (mobilier ou immobilier).
Jurisprudence : CE 19 décembre 2024, n° 493353
Dans cette affaire, un contribuable ayant cédé des titres en septembre 2012 avait réinvesti 80 % de la plus-value dans le capital initial d’une société créée en 2014. Cette société avait pour objet exclusif de prendre des participations dans des entreprises exerçant des activités opérationnelles.
Le Conseil d’État a estimé que la condition de remploi n’était pas remplie, car :
- La société bénéficiaire du réinvestissement se consacrait à la gestion de son propre patrimoine immobilier, ce qui exclut l’éligibilité au report.
- La destination secondaire des fonds (réinvestissement dans des sociétés opérationnelles par cette société) était sans incidence sur l’inéligibilité.
Ainsi, la plus-value a été imposée au titre de l’année 2015, à l’issue du délai des 36 mois, selon les règles fiscales en vigueur en 2015.
À retenir
- Respect strict des critères d’éligibilité : Le réinvestissement doit directement viser des sociétés exerçant une activité économique éligible.
- Impact des délais : Les règles fiscales applicables sont celles en vigueur à l’expiration du report.
- Distinction des dispositifs : Contrairement au report d’imposition obligatoire (art. 150-0 B ter CGI), où les taux de taxation sont ceux du moment de l’apport, le report optionnel applique les taux en vigueur à l’échéance.
Avertissement :
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier. Elles ne doivent pas être utilisées comme unique fondement à une prise de décision d’investissement. Nous vous recommandons vivement de consulter un professionnel qualifié avant d’entreprendre toute démarche afin d’obtenir des conseils adaptés à votre situation spécifique.